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Intervention 6e colloque Jean-René BinetLa protection de la vie humaine et le droit (1).Jean-René Binet, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté La protection de la vie humaine et le droit, c’est une grande question et un vaste sujet qui nécessitent, avant d’en arriver précisément aux aspects qui sont l’objet de ce colloque, d’opérer un détour par des considérations plus générales.
Si l’on fait porter désormais l’examen sur le droit français, le constat de l’évidence de la protection juridique de la vie humaine doit encore y être fait soit que l’on examine le droit pénal, soit que l’on étudie le droit civil. Ainsi, tout d’abord, c’est tout un chapitre du Code pénal qui est consacré aux atteintes à la vie de la personne. Les qualifications pénales sont connues : le meurtre, qui devient assassinat lorsqu’il est commis avec préméditation est alors lourdement puni (réclusion criminelle de 30 ans ou à perpétuité). Ensuite, en droit civil, bien que de formulation plus compliquée, on peut trouver une affirmation de la protection de la vie humaine dans l’article 16 du Code civil qui, reprenant les dispositions de l’article 1er de la loi Veil, dispose que « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Ainsi donc, qu’il s’agisse de droits de l’homme, de droit pénal ou de droit civil, on voit que les textes qui affirment la nécessité de la protection juridique de la vie humaine sont nombreux. La question est grande, le sujet est vaste, mais la réponse semble toute simple. La vie humaine est protégée contre toute atteinte, et l’on peut même préciser qu’elle est protégée, en France, contre certaines atteintes qui pourraient être portées avec le consentement de celui qui la subit. Le droit français prohibe en effet l’assistance au suicide et qualifie pénalement d’assassinat ou d’empoisonnement ce que l’on nomme parfois l’euthanasie. On doit donc affirmer que la protection est forte, du moins en principe. Les choses se compliquent toutefois dès lors qu’il s’agit de faire une application concrète des règles de protection. Comme toujours lorsqu’il s’agit d’appliquer une règle conçue sur un mode général et impersonnel à une situation particulière, il est nécessaire de déterminer si les conditions d’applications sont réunies. Pour y procéder, le juge doit alors se livrer à une opération de qualification juridique des faits et, bien souvent, à un travail d’interprétation de la loi. C’est à ce stade que se trouveront concentrées toutes les difficultés qui relèvent de la thématique générale de ce colloque à laquelle j’arrive enfin. Car si la vie humaine est généralement protégée, il est un stade de son existence où la protection accuse un net recul : le stade prénatal. Avant la naissance en effet, la protection de la vie humaine est, sinon inexistante, du moins largement défaillante. La raison principale qui conduit à cette mise à l’écart des règles de protection tient alors dans la titularité du droit à la protection de la vie. Les diverses juridictions appelées à se prononcer tirent en effet prétexte de l’absence de personnalité juridique de l’embryon ou du fÅ“tus pour refuser de lui appliquer les règles de protection. Cette méthode est contestable pour deux raisons. La première est qu’elle méconnaît la possibilité d’ériger la protection non en droit subjectif, invoqué par son titulaire, mais en un droit objectif imposant une obligation à la charge de ses destinataires. C’est ainsi, pour prendre un exemple concret, que nul ne saurait contester l’existence d’une obligation de protéger l’intégrité des animaux, obligation qui trouve une traduction pénale, notamment à l’article 521-1 du Code pénal (2). Par conséquent, l’absence de personnalité juridique de l’embryon ou du fÅ“tus ne constitue en aucune manière un obstacle à l’existence d’une obligation d’assurer sa protection. Alors, existe-t-il une obligation de protéger l’embryon ou le fÅ“tus ? Voilà la vraie question et la réponse positive qu’on peut lui apporter en examinant ce qu’il convient d’appeler le droit de la biomédecine, constitue la seconde raison de critiquer la méthode qui conduit le juge à refuser de sanctionner les atteintes qui lui sont portées. Car en effet, ainsi que je vais tenter de vous en convaincre, il existe un principe général de protection de la vie humaine anténatale. Or, si ce principe était convenablement appliqué, le juge devrait en tirer deux conséquences. La première : toute situation mettant en jeu la protection d’un embryon ou d’un fÅ“tus devrait se voir appliquer une règle de protection par analogie. La seconde, les exceptions au principe devraient être appliquées de façon stricte. Or, on constate que c’est précisément l’inverse qui se passe. Ainsi qu’on va le voir, le juge se livre à une interprétation restrictive du principe et à une interprétation extensive des exceptions. Comme il ne s’agit pas pour moi de me contenter d’affirmer, je vous propose d’en venir maintenant à la démonstration de l’existence du principe général de protection de la vie humaine prénatale (I) pour voir ensuite comment ce principe a été interprété restrictivement (II) et comment les exceptions existantes ont fait l’objet d’une interprétation extensive (III). I. L’existence d’un principe de protection de la vie humaine prénatale
De ceci, on peut donc tirer la conclusion qu’il existe un principe général de protection de la vie humaine prénatale. Il est alors pour le moins curieux de constater que le juge en fait une application restrictive, c’est le deuxième point auquel j’arrive maintenant.
II. L’application restrictive du principe de protection de la vie humaine prénatale
On s’intéressera particulièrement à une décision jugée le 9 mai 2005 par la cour administrative d’appel de Paris(13) .
A l’époque des faits, le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon humain ne connaissait pas d’exception, de sorte que la légalité des arrêtés semblait pour le moins sujette à caution. C’est l’argumentation que devait développer une association à l’occasion du référé dont elle saisit le tribunal administratif de Paris. Celui-ci, toutefois refusait d’ordonner la suspension de leur exécution(17) . Sur pourvoi, le Conseil d’Etat(18) devait annuler ce jugement en relevant que « le ministre de la recherche, qui ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du projet de loi sur la bioéthique en cours d'examen au Parlement à la date à laquelle il a pris sa décision, a méconnu les dispositions [de l’article L. 2141-8 du Code de la santé publique], qui étaient les seules en vigueur à la date de l'autorisation délivrée ». Il en résultait dès lors un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée justifiant la suspension de l’arrêté ministériel attaqué jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision. Ce délai devait permettre au tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande d'annulation de la décision contestée, d'instruire et de juger cette demande. Dans un jugement du 21 janvier 2003 (19) , il rejeta le recours au prix d’une interprétation plus que douteuse que la Cour administrative d’appel devait, pour l’essentiel, reprendre à son compte à l’étape procédurale qui nous intéresse. Ce raisonnement, quel est-il ? La Cour administrative considère que, « les dispositions de cet article(20) n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire le prélèvement de cellules souches sur des embryons qui n'ont pas été conçus à des fins de recherche mais dans le cadre de la procréation médicalement assistée, un tel prélèvement ne constituant pas lui-même une expérimentation mais n'étant que le préalable à une expérimentation sur les cellules souches elles-mêmes insusceptibles de devenir un embryon ». En d’autres termes, pour la juridiction parisienne, l’interdit frappant les recherches sur l’embryon ne concerne pas les cellules embryonnaires, de sorte que le texte qui en dispose n’est pas applicable à la question qui lui est soumise. Par conséquent, s’il est interdit de procéder à une recherche sur un embryon, rien ne s’oppose à ce qu’il soit, dans une perspective d’expérimentation, l’objet d’un prélèvement de ses cellules souches et qu’il soit détruit à cette occasion. On imagine difficilement interprétation plus restrictive. Cette interprétation de l’article L. 2141-8 ne résiste pas à l’analyse tant sur le plan scientifique que sur le plan juridique. Sur le premier, les plus éminents parmi les chercheurs français soulignent que, sans être réductible aux cellules qui le constituent, l’intérêt que représenterait éventuellement l’embryon réside, pour l’essentiel dans ces cellules. Mieux, dans le rapport du Conseil d’Etat consacré à la révision des lois de bioéthique, les professeurs Thibault et Tambourin expliquent que l’embryon, ou Å“uf fécondé « est à l’évidence une cellule souche très particulière, puisque d’une part, il assure la production de cellules germinales destinées à devenir des ovocytes ou des spermatozoïdes, permettant la perpétuation de l’espèce et, d’autre part, il est à l’origine de toutes les cellules d’un individu complet. L’Å“uf est une cellule souche « totipotente » (21) . Dans le même esprit, et plus récemment, le professeur René Frydman soulignait, pour regretter l’interdiction des recherches sur l’embryon que lorsque celui-ci ne s’inscrit plus dans « un projet d’enfant », il faut « le considérer comme un amas de cellules » (22) . Quant à l’interprétation proprement juridique du texte, il suffit pour la saisir de lire ce qui a été écrit avant la révision opérée en 2004. Depuis la consécration du principe d’interdiction, on l’a dit, certains scientifiques militent activement pour en obtenir la disparition(23) . Or, pour quelle raison souhaitent-ils que les recherches sur l’embryon soient autorisées ? Essentiellement pour travailler sur les cellules souches embryonnaires. Si vraiment, le principe d’interdiction résultant de l’article L. 2141-8 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur n’empêchait pas ces recherches, une question se poserait inévitablement : pourquoi demander un droit que l’on a déjà ? On pourrait à la limite objecter que n’étant pas experts en matière juridique ou législative, les scientifiques seraient dans l’ignorance de cette possibilité. Outre que cette réserve n’est certainement pas toujours fondée, elle ne vaut probablement pas pour le législateur lui-même. Or, tous les débats parlementaires conduits pour l’adoption de la loi relative à la bioéthique démontrent que si le législateur a entendu modifier le cadre légal de la recherche sur l’embryon humain in vitro, c’est, précisément, pour permettre aux chercheurs français de mener, comme certains de leurs homologues étrangers, des recherches sur les cellules souches embryonnaires(24) . A supposer que l’on prétende que le législateur peut, lui aussi, se tromper sur le sens de la loi qu’il discute, pourrait-on en dire autant du Conseil d’Etat ? Certes non. Or, dans son rapport sur la révision des lois de bioéthique, il déclarait que les perspectives thérapeutiques nouvelles résultant des découvertes relatives aux cellules souches embryonnaires rendaient nécessaire un réexamen de la question de l’interdiction des recherches sur l’embryon(25) et se posait la question suivante : « faut-il limiter l’autorisation des recherches sur l’embryon aux seules recherches portant sur les cellules souches qui en sont issues ou faut-il l’élargir également aux recherches visant à améliorer l’efficacité des techniques [d’assistance médicale à la procréation] ? » (26). Par conséquent, rien ne peut justifier ce refus d’appliquer aux cellules embryonnaires le régime prévu pour l’embryon. Ce qui concerne le tout, concerne à l’évidence les parties du tout. Dans cette décision, la cour administrative d’appel de Paris consacre donc une vision restrictive du texte dont elle est chargée de juger la bonne application par le pouvoir réglementaire. Au demeurant, à supposer que l’on puisse vraiment soutenir que la règle n’avait été écrite que pour l’embryon, il était encore envisageable de procéder par analogie et de l’étendre à la question de la cellule. En effet, quoi de plus proche d’un embryon qu’une cellule embryonnaire ? Il suffisait pour cela d’en revenir au principe de protection dont bénéficie l’enfant conçu. Toutefois, s’évertuant décidemment à ne pas vouloir appliquer le texte, les juges parisiens considèrent « que l'article L. 2141-8 du code de la santé publique, qui ne procède d'aucun principe de valeur constitutionnelle qui appliquerait aux embryons humains le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, n'a pas eu pour objet ni pour effet de protéger de façon absolue l'embryon humain mais seulement d'interdire l'expérimentation sur l'embryon ». Que le principe n’ait pas de valeur constitutionnelle, parce que les juges de la rue Montpensier en ont décidé ainsi, c’est une chose, mais cela ne supprime quand même pas le principe. Nier son existence, c’est alors refuser l’évidence, car cette disposition de l’article L. 2141-8, on l’a vu plus haut, n’est qu’une parmi les autres règles de protection de l’embryon humain, et ne pas vouloir en déduire l’existence d’un principe, c’est tout à la fois refuser de donner tout son sens à la lettre et à l’esprit de la législation. III. L’application extensive des textes dérogeant à la protection de la vie humaine prénatale
L’embryon n’est donc pour la cour, ni un produit humain, ni un être humain, il n’est que le support d’un projet parental. Il faut essayer de reconstruire le raisonnement qui conduit la cour à une telle position. Pour affirmer que l’embryon n’est pas un produit humain ayant le caractère de chose sacrée, la cour est certainement partie de la catégorie des produits humains telle qu’elle est envisagée par le Code de la santé publique. Or, on l’a vu, cette catégorie ne fait jamais référence à l’embryon dont le régime est prévu dans des dispositions spécifiques de la deuxième partie du Code de la santé publique consacrée à la « santé de la famille, de la mère et de l’enfant » (31). Par conséquent, sur ce point, l’affirmation selon laquelle l’embryon n’est pas un produit humain peut être valablement démontrée et nous semble relever d’une interprétation fidèle de la loi. Sous le second aspect, en revanche, l’affirmation de la cour est moins justifiable. Peut-être commet-elle alors une confusion entre l’expression « être humain » qu’elle emploie, et l’expression « personne juridique » qu’elle n’utilise pas mais que le tribunal administratif avait employée. En effet, dire que l’embryon n’est pas une personne juridique est conforme à la réalité car, sauf à faire application de la maxime infans conceptus, la personnalité juridique s’acquiert par la naissance. Toutefois, les termes « personne juridique » et « être humain » ne sont pas synonymes. S’ils se recoupent à compter de la naissance de l’être humain, celui-ci accédant alors à la personnalité juridique, il demeure qu’avant la naissance l’être humain existe déjà . Contrairement à ce qu’elle affirme, l’embryon, enfant conçu, est indubitablement un être humain. Dès lors, ne pas lui reconnaître la qualité d’être humain revient, plus radicalement, à déshumaniser l’embryon, à le rejeter dans le néant, à l’exclure de l’humanité. Or, comme l’écrit M. Bertrand Mathieu, « il est difficile de contester, sauf à perdre le sens des mots, que l’embryon est un être humain : il existe et sa nature humaine est incontestable. » (32) . On peine d’ailleurs à imaginer ce qu’il pourrait être s’il n’était humain.
Parce que, pour la Cour, l’enfant conçu n’est ni un être humain, ni un être cher, elle refuse de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par le couple. Cette solution est déplorable.
-------------------------------------------- 1 Ce texte est issu d’une conférence prononcée à Paray-le-Monial le 10 novembre 2007. Certains des éléments de réflexion et de démonstration qu’il contient ont donné lieu à diverses publications, plus développées dont les références sont indiquées en notes de bas de page. Ils sont également repris, pour partie, dans un article intitulé « Exceptio est strictissimae interpretationis. L’enfant conçu au péril de la biomédecine », à paraître dans les Mélanges offerts au professeur Philippe le Tourneau, éditions Dalloz 2007. 2 Sévices graves, acte de cruauté : deux ans d’emprisonnement et 30000 € d’amende. 3 V. quelques thèses passionnantes sur le sujet : A. Bertrand-Mirkovic, La notion de personne, PUAM, 2003, préf. F. Terré ; X. Labbée, La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, PU Lille, 1990 ; D. Vigneau, L’enfant à naître, thèse Toulouse, 1988. 4 C. sant. publ., art. L. 2122-1 et s. 5 C. sécu. soc., art. L. 330-1 et s. 6 C. sant. publ., art. L. 2151-2. 7 C. sant. publ., art. L. 2151-3 et L. 2141-8. 8 C. sant. publ., art. L. 2151-4. 9 C. sant. publ., art. L. 2151-5, al. 1er. 10 Signée à New York le 26 janvier 1990, cette convention est entrée en vigueur le 6 septembre suivant. Elle a été ratifiée par près de 200 Etats, dont la France (loi n°90-548 du 2 juillet 1990, JO 5 juillet 1990). Elle est publiée au Journal officiel du 12 octobre 1990 (décr. n° 90-917 du 8 octobre 1990). 11 Principe déjà présent dans la déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1959. 12 Sur ce régime et le détail de ses prévisions éclairées par l’étude des travaux préparatoires à la loi du 6 août 2004, v. notre ouvrage Le nouveau droit de la bioéthique, pp. 80 et s. 13 CAA Paris, 3ème ch. B, 9 mai 2005, n° 03PA00950, Rec. CE, tables. 14 AN (2001-2002), n° 3166, Projet de loi relatif à la bioéthique. 15 AN (2001-2002), n° 763 adopté en première lecture le 22 janvier 2002. 16 JOAN CR, 3ème séance du 17 janvier 2002. 17 TA Paris, ord. réf. 18 juin 2002. 18 CE, ord. réf., 13 nov. 2002, assoc. Alliance pour les droits de la vie, rec. CE 393 ; AJDA 2002, 1507, concl. D. Chauvaux ; D. 2003, 89, note H. Moutouh ; Petites affiches, 3 avril 2003 (n° 67), pp. 8-13, note B. Pauvert. 19 Trib. adm. Paris, 21 janvier 2003, AJDA 2003, 1563, note S. Hennette-Vauchez ; RFD Adm. 2003, 763, concl. Guedj ; D. 2003, IR, 534 ; Petites affiches, 1er octobre 2003, n° 196, pp. 7-10 note B. Pauvert. 20 L’article L. 2148 dans sa rédaction alors en vigueur. 21Professeurs Thibault et Tambourin, « Etat des connaissances sur la reproduction des mammifères et de l’homme et sur l’utilisation des cellules indifférenciées », in Conseil d’Etat, Les lois de bioéthique : cinq ans après, La documentation française, 1999, pp. 243-263, spéc. p. 246. 22 R. Frydman, « Le clonage reproductif et thérapeutique », RTDH n° spécial Progrès scientifiques ou techniques et droits de l’homme, op. cit., pp. 421-428, spéc. p. 427. 23 V. par ex. le « plaidoyer pour des recherches nécessaires » du professeur R. Frydman, in, Dieu, la médecine et l’embryon, préc. 24 V. par ex. AN (2001-2002), n° 3166, exposé des motifs, p. 57 : « […] le Gouvernement a décidé à l’occasion de cette révision législative, d’ouvrir la possibilité de mener des recherches à partir de cellules souches embryonnaires. » 25 Conseil d’Etat, Les lois de bioéthique : cinq ans après, op. cit., p. 22 26 Op. cit., p. 30 27 CAA Douai, 2ème ch., 6 décembre 2005, n° 04DA00376, Dict. perm. bioéth. biotech., bull. n° 156, p. 6525 ; AJDA 2006, p. 442, concl. Le Goff ; Dr. famille, mars 2006, notre étude n° 14, pp. 4-7 : « L’enfant conçu et le projet parental devant le juge administratif » ; RTD civ. 2006, 87, obs. J. Hauser. 28 TA Amiens, 2ème ch. 9 mars 2004, n° 021451, M. et Mme T. c/ Centre hospitalier universitaire d’Amiens, Dict. perm. bioéth. biotech, bull. 136, avril 2004, p. 6877 et 6883 ; D. 2004, jur., p. 1051, note X. Labbée ; RTD civ. 2004.483, obs. J. Hauser ; AJDA 2004, p. 1546, note S. Hennette-Vauchez ; RJPF 2004-7-8/13, note P. Egéa ; JCP 2005, II, 10003, note I. Corpart. 29 CE, 9 juillet 2003, Marzouk, D. 2003, IR, p. 2341 ; AJDA 2003, p. 1946, note M. Deguergue ; Dr. adm. 2003, comm. 236 ; RGDM, 2004, n° 14, p. 247, note J. Bonneau. 30 V. notre étude in Dr. famille citée supra. 31 Elles sont aujourd’hui comprises dans les titres IV (assistance médicale à la procréation) et V (recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires) de la première partie de ce livre, outre les dispositions pénales du titre VI (art. L. 2141-1 à L. 2164-2). On peut y ajouter, à un titre moins spécifique, les dispositions relatives à l’interruption volontaire de grossesse du livre II (art. L. 2211-1 et s.). 32 B. Mathieu, « La recherche sur l’embryon au regard des droits fondamentaux constitutionnels », D. 1999, chron., pp. 451-456, spéc. p. 453. Adde M. Gobert, « Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », rapport de synthèse, in M.-L. Pavia et Th. Revet (s. dir.) La dignité de la personne humaine, Economica, 1999, p. 168 : « il s’agit bien d’un être, puisqu’il y a vie depuis la fusion des gamètes, dès la conception ; quant à son caractère humain, on ne se donnera pas dans le ridicule d’avoir à le démontrer. » On pourra aussi relire la définition de l’être humain du Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant rappelée supra. 33 R. Le Goff., concl. préc., spéc. p. 445. 34 Loc. cit. 35 Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XV, chapitre V, 36 M. Fabre-Magnan, Les obligations, PUF, Thémis, 2004, p. 701. 37 V. par ex. : Cass., civ. 1ère, 16 janvier 1962, D. 1962.199, note R. Rodière ; JCP 1962, II, 12557, note P. Esmein ; 27 janv. 1982, JCP 1983, II, 19923, note F. Chabas. V. aussi, en matière administrative, TA Lille, 20 juin 1996, Melle Pavy : Rec. CE, 1996, Tables, p. 1161 ; CAA Bordeaux, 16 octobre 2000, req. n° 98BX01796, cités par S. Hennette-Vauchez, loc. cit.. 38 C. rur., art. L. 214-1, « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». |
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